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DE LA VILLE DE PARIS.
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[i573]
«Et oultre ce, sont faittes trés expresses inhibitions et deffenses à tous les marchans, voitturiers et conducteurs, tant par eaue que par terre, de descendre ne faire descendre aucunes d'icelles marchandises par la riviere et faulxbourgs de laditte Ville, maisons d'icelle, ne à huict lieues à la ronde; ains les faire entrer dedans lad. Ville, asscavoir :
du costé de l'Universitté par les portes Sainct Jacques ct Sainct Marcel,
et du costé de la Ville par celles de Sainct Denis et Sainct Anthoine,
et non par allieurs;
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et les faire conduire droit audict bureau pour y acquitter lesdictz droictz et y estre marquées, sans qu'elles puissent séjourner ny entrer en aulcune maison ny allieurs de laditte Ville, puis la porte où elle seroit entrée jusqu'audict bureau, pour y estre deschargée : le tout sur peyne d'estre confisquée comme dict est.
" Et affin que personne n'en puisse pretendre d'igno-rence, sera là presente Ordonnance publiée à son de trompe et cry publicq par cested. Ville et faulxbourgs.
«Faict au Bureau de laditte.Ville, le premier jour de Juillet mil cinq cens soixante treize."
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De par le Prevost des Mar
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CLXII. — Ordre à la distrirution de pain.
3 juillet 1573. (Fol. 56 r°.)
«Faict au Bureau, le inme Juillet m v° lxxiii."
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de la Ville de Paris. «Cappitaine des archers de laditte Ville, trouvez vous demain, cinq heures du matin, avec trente hommes de vostre Nombre, lesquelz ferez assembler à lad. heure en vostre maison, en la place Maubert, pour donner ordre à la distribution de pain : si n'y faittes faulte.
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Pareilz Mandemens aux Cappitaines des harque-buziers, arbalestriers et pistolliers, asscavoir : lesd, harquebusiers pour le scymetiere Sainct Jehan, et les arbalestriers pour les Halles.
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CLXIII. — Ordonnance de ne transporter grains ny pain sans congé.
4 juillet 1573. (Fol. 56 v°.)
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#e par les Prevost des Marchans et Eschevins de la Ville de Paris. «Affin de prevenir à la charte des bledz et grains qui est à present et s'augmente chascun jour en ceste Ville, par le moien du transport qui s'en faict ordinairement sans congé et par toutes personnes, il est ordonné et enjoinct aux Cappitaines et gardes tant
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des portes que de la riviere, de prendre garde ct empescher qu'il ne se tire et transporte hors laditte Ville et faulxbourgs aucuns grains ny pain, sans congé de nous : sur peyne de s'en prendre à eulx, suivant l'Ordonnance de la Police generalle, et jusques ad ce que aultrement en ayt esté ordonné. «Faict au Bureau, le iiii"1" Juillet mv'lxxui.»
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CLXIV-CLXV. — [Lettre du Roy pour la rente de cent mil livres
ET POUR LA SUBVENTION DE CENT CINQUANTE MIL LIVRES.] 8 juillet 1573. (Fol. 338 r°.)
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De par le Roy.
Trés chers et bien omet.
-La longueur et retardement qui se faict pour passer le contract de la constitution des cent mil livres tournois de rente qui vous a esté ces jours icy proposée, et le recouvrement des cent cinquante mil livres de la subvention generale de ceste presente
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année'1', aporté si grant prejudice au bien de nostre service, qu'il faut que nous vous dions que nous en avons ung trés grand mescontentement de vous, ainsy qu'avons commandé à nostre amé et feal conseiller et intendant de noz Finances, le sieur Marcel present porteur, vous faire particullierement et en general, s'il cn est besoing, entendre de nostre part,
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O L'assiette et le recouvrement de l'une et l'autre de ces impositions avaient déjà été l'objet de mainls rappels par le Roi : voir ci-dessus l'article CXXX1X et la note 2 de la page 09.
vu. io
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IVI'IUME...-. -ATIO-*
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